Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision de la Commission no 92/353/CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 653-2 à L. 653-17 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier son article 7 ;
Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié notamment par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés,
Arrête :
Art. 1er. - Pour chaque race, répertoriée dans un stud-book, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut agréer un organisme dit « association de race » en vue de :
- participer à la sélection des équidés ;
- concourir à la définition de la politique d'amélioration génétique et de la sélection au sein du stud-book concerné ;
- assurer, au sein de ce stud-book, l'amélioration génétique et la sélection.
A ce titre, cet organisme désigne le président de la commission de stud-book concernée.
Art. 2. - L'agrément ne peut être accordé qu'aux organismes :
- ayant leur siège social en France ;
- disposant de la personnalité juridique ;
- disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs ;
- satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
L'agrément est accordé en tenant compte de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association ainsi que de la définition de ses objectifs.
Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément, présenté par le président de l'organisme, comporte :
- une note de présentation de l'organisme indiquant le nombre de ses adhérents et retraçant ses principales activités au cours des années antérieures ;
- le cas échéant, une copie de l'insertion au Journal officiel ;
- un exemplaire, à jour, des statuts et du règlement intérieur lorsqu'il existe ;
- la liste des membres chargés de l'administration de l'organisme ;
- le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
Art. 4. - Le dossier de demande d'agrément, établi en deux exemplaires, est adressé au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche procède à l'instruction de la demande et consulte, pour avis, l'établissement public « Les Haras nationaux » ainsi que la commission du livre généalogique concerné.
Art. 6. - L'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Il précise les missions auxquelles s'applique l'agrément et, en particulier, le stud-book au sein duquel elles s'exercent. Il peut énumérer les actions lui permettant d'accomplir cette mission.
Art. 7. - L'agrément n'est valable que pour l'organisme auquel il est délivré ; il ne produit aucun effet juridique sur les personnes morales y adhérant ou auxquelles elles seraient adhérentes.
Art. 8. - Lorsqu'il existe déjà, pour une race, un organisme agréé officiellement, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut ne pas reconnaître un nouvel organisme si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'une organisation ou association existante.
Art. 9. - Tout règlement établi par un organisme agréé en application du présent arrêté et portant sur la sélection des équidés ou toute modification d'un règlement de ce type ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Art. 10. - L'organisme agréé adresse chaque année au ministère de l'agriculture et de la pêche, en deux exemplaires, son rapport moral et son rapport financier.
L'organisme adresse chaque modification de ses statuts ou de son règlement intérieur au ministre de l'agriculture et de la pêche. Il informe le ministère de l'agriculture et de la pêche de tout changement de ses dirigeants ou d'adresse ainsi que de la date et du lieu de son assemblée générale.
Art. 11. - L'organisme agréé transmet au fichier central des équidés tenu par l'établissement public « Les Haras nationaux » toutes les informations qui sont nécessaires à l'amélioration génétique des équidés qu'il détient.
Art. 12. - Lorsque l'organisme agréé ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ou ne remplit plus l'une des conditions générales d'agrément ou, plus généralement, pour tout motif grave, l'agrément peut lui être retiré. L'organisme est au préalable invité à présenter ses observations.
Art. 13. - Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche après consultation de la commission du livre généalogique concerné. Tout retrait d'agrément doit être motivé.
Art. 14. - Les organismes associés à la gestion des stud-books, en application des règlements des stud-books en vigueur à la date de parution du présent arrêté et dont la liste figure en annexe, disposent d'un délai d'un an pour solliciter leur agrément. Jusqu'à l'expiration de ce délai, ils sont agréés pour assurer la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book concerné.
Art. 15. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.